Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article premier Champ d'application Les informations que doivent s'échanger une autorité compétente recevant une demande de coopération («autorité sollicitée») et l'autorité compétente formulant cette demande («autorité requérante») au titre de l'article 80 de la directive 2014/65/UE peuvent concerner les entités suivantes: a) une entreprise d'investissement, un opérateur de marché ou un prestataire de services de communication de données agréés conformément à la directive 2014/65/UE; b) un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) qui fournit des services d'investissement ou exerce des activités d'investissement; c) toute autre personne physique ou morale, ou toute association ou entité non constituée en société, non visée aux points a) et b).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:586:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil