Art. 1

Marché le plus pertinent en termes de liquidité

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article premier Marché le plus pertinent en termes de liquidité Aux fins du présent règlement, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat représentatif correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l'article 4 du règlement (UE) 2017/587 de la Commission (4).
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