Art. 3
Réception CE par type d'entités techniques eCall embarquées fondées sur le numéro 112 ou de composants de système eCall embarqué fondé sur le numéro 112
En vigueur depuis le 15 juil. 2016
Article 3
Réception CE par type d'entités techniques eCall embarquées fondées sur le numéro 112 ou de composants de système eCall embarqué fondé sur le numéro 112
1. Le constructeur soumet à l'autorité compétente en matière de réception, telle qu'elle est définie à l'article 3, point 29, de la directive 2007/46/CE, la demande de réception CE par type pour un type d'entité technique eCall embarquée fondée sur le numéro 112 ou un type de composant de système eCall embarqué fondé sur le numéro 112.
2. La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle présenté à l'annexe II, partie 1, du présent règlement.
3. Lorsque les exigences techniques visées à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/79 en ce qui concerne les composants et à l'article 7 dudit règlement en ce qui concerne les entités techniques sont remplies, l'autorité compétente en matière de réception accorde la réception CE par type et délivre une fiche de réception CE par type ainsi qu'un numéro de réception, qui est déterminé selon le système de numérotation défini à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE.
Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de composant ou d'entité technique.
4. La fiche de réception CE par type est établie conformément au modèle présenté à l'annexe II, partie 2, du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:78:oj#art-3