Art. 1
En vigueur depuis le 20 juil. 2016
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le présent règlement s'applique également aux autorités compétentes des États membres, aux prestataires de services de navigation aérienne, aux exploitants d'aérodrome et au personnel au sol affecté à l'exploitation d'aéronefs.»
b)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Le présent règlement ne s'applique pas aux aéromodèles ni aux aéronefs jouets. Toutefois, les États membres veillent à ce que des règles nationales soient mises en place pour faire en sorte que les aéromodèles et les aéronefs jouets soient exploités de manière à présenter le moins de danger possible pour la sécurité de l'aviation civile, les personnes, les biens ou d'autres aéronefs.»
2)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 2) est supprimé;
b)
le point 25) est remplacé par le texte suivant:
«25)
“circulation en vol rasant”, le déplacement d'un hélicoptère/aéronef à décollage et atterrissage verticaux (ADAV) au-dessus de la surface d'un aérodrome, normalement dans l'effet de sol et à une vitesse sol inférieure à 37 km/h (20 kts);»;
c)
les points 27) et 28) sont remplacés par le texte suivant:
«27)
“service consultatif de la circulation aérienne”, un service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif aux fins d'assurer, autant que possible, la séparation des aéronefs volant conformément à un plan de vol aux instruments (IFR);
28)
“autorisation du contrôle de la circulation aérienne (autorisation ATC)” ou “clairance ATC”, une autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne;»;
d)
les points 33), 34) et 35) sont remplacés par le texte suivant:
«33)
“espaces aériens des services de la circulation aérienne” ou “espaces aériens ATS”, des espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles opérationnelles;
34)
“bureau de piste des services de la circulation aérienne (ATS)” ou “ARO”, un organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol soumis avant le départ;
35)
“organisme des services de la circulation aérienne” ou “organisme ATS”, un terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS), ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne;»;
e)
le point 34 bis) suivant est inséré:
«34 bis)
“service de surveillance ATS”, un service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS;»;
f)
le point 38) est remplacé par le texte suivant:
«38)
“aérodrome de dégagement”, un aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu,, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue. On distingue les aérodromes de dégagement suivants:
a)
“aérodrome de dégagement au décollage”, un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible d'utiliser l'aérodrome de départ;
b)
“aérodrome de dégagement en route”, un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si un déroutement devient nécessaire pendant la phase en route;
c)
“aérodrome de dégagement à destination”, un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir s'il devient impossible ou inopportun d'utiliser l'aérodrome d'atterrissage prévu;»;
g)
le point 48 bis) suivant est inséré:
«48 bis)
“accord ADS-C en mode contrat (automatic dependent surveillance — contract)”, un programme de compte rendu qui spécifie les modalités de compte rendu de données ADS-C (c'est-à-dire les données requises par l'organisme des services de la circulation aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS-C, qui doivent être convenues avant l'utilisation de l'ADS-C dans la fourniture de services de la circulation aérienne);»;
h)
le point 71 est remplacé par le texte suivant:
«71)
“heure d'arrivée prévue (ETA)”, dans le cas des vols IFR, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols à vue (VFR), l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome;»;
i)
le point 89 bis) suivant est inséré:
«89 bis)
“opération d'approche aux instruments”, une approche et un atterrissage utilisant des instruments pour le guidage de navigation, fondés sur une procédure d'approche aux instruments. Il existe deux méthodes pour effectuer les opérations d'approche aux instruments:
a)
opération d'approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n'utilisant que le guidage latéral;
b)
opération d'approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage latéral et vertical;»;
j)
au point 90), les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
procédure d'approche classique (NPA), une procédure d'approche aux instruments conçue pour les opérations d'approche aux instruments 2D de type A;
b)
procédure d'approche avec guidage vertical (APV), une procédure d'approche aux instruments en navigation fondée sur les performances (PBN) conçue pour les opérations d'approche aux instruments 3D de type A;
c)
procédure d'approche de précision (PA), une procédure d'approche aux instruments fondée sur des systèmes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS Cat I) conçue pour les opérations d'approche aux instruments 3D de types A ou B;»;
k)
le point 94 bis) suivant est inséré:
«94 bis)
“carburant minimal”, une expression utilisée pour décrire une situation dans laquelle la quantité de carburant restant à bord est devenue telle que l'aéronef doit atterrir à un aérodrome précis et ne peut subir de retard supplémentaire;»;
l)
les points 95 bis) et 95 ter) suivants sont insérés:
«95 bis))
“aéromodèle”, un aéronef non habité, autre qu'un aéronef jouet, dont la masse en ordre d'exploitation n'excède pas les limites prescrites par l'autorité compétente, qui est capable d'un vol soutenu dans l'atmosphère et qui est utilisé exclusivement à des fins de présentation en vol ou de loisirs;
95 ter)
“zone montagneuse”, une zone au profil de terrain changeant, où les différences d'altitude du terrain excèdent 900 m (3 000 ft) sur une distance de 18,5 km (10,0 NM);»;
m)
le point 114) est remplacé par le texte suivant:
«114)
“point d'attente avant piste”, un point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS (Instrument Landing System/Microwave Landing System), auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s'arrêter et attendre, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome;»;
n)
le point 116) est remplacé par le texte suivant:
«116)
“personnel critique pour la sécurité”, les personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant de leurs devoirs et fonctions d'une manière inadéquate, notamment les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef, le personnel d'exploitation d'aérodrome, le personnel de sauvetage, le personnel de lutte contre l'incendie et le personnel d'entretien, le personnel autorisé à accéder sans être accompagné à l'aire de mouvement et les contrôleurs de la circulation aérienne;»;
o)
le point 129 bis) suivant est inséré:
«129 bis)
“aéronef jouet”, un aéronef non habité conçu pour ou destiné à être utilisé, exclusivement ou non, à des fins ludiques par des enfants de moins de 14 ans;».
3)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative ou sur demande des entités concernées, accorder à des entités données ou à des catégories d'entités des dérogations à toute exigence du présent règlement pour les activités d'intérêt public suivantes et la formation nécessaire pour mener lesdites activités en toute sécurité:»;
b)
au paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré à la fin dudit paragraphe:
«Le présent article est également sans préjudice des minima opérationnels pour hélicoptère contenus dans les agréments spécifiques délivrés par l'autorité compétente au titre de l'annexe V du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (*1).
(*1) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).»
"
4)
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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