Art. 2
En vigueur depuis le 28 juil. 2016
Article 2
1. Les denrées alimentaires auxquelles l'une des cinq substances aromatisantes suivantes a été ajoutée, à savoir p-mentha-1,8-dién-7-ol (no FL 02.060), myrténol (no FL 02.091), myrténal (no FL 05.106), acétate de p-mentha-1,8-dién-7-yle (no FL 09.278) et acétate de myrtényle (no FL 09.302), qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'annexe du présent règlement et qui ont été légalement mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
2. Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles l'une des substances aromatisantes énumérées au paragraphe 1 a été ajoutée et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'annexe du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si leur importateur peut démontrer qu'elles ont été expédiées du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les périodes de transition prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux mélanges d'arômes.
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