Art. 35
Missions du gestionnaire de réseau compétent
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 35
Missions du gestionnaire de réseau compétent
1. Le gestionnaire de réseau compétent évalue la conformité avec les exigences du présent règlement des installations de consommation raccordées à un réseau de transport, des installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, des réseaux de distribution ou des unités de consommation pendant toute leur durée de vie. Le propriétaire d'une installation de consommation, le GRD ou le GRFD est informé des résultats de cette évaluation.
La conformité d'une unité de consommation utilisée par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande aux GRT compétents est évaluée de façon conjointe par le GRT compétent et le gestionnaire de réseau compétent et, le cas échéant, en coordination avec le tiers participant à l'agrégation de la demande.
2. Le gestionnaire de réseau compétent a le droit de demander au propriétaire de l'installation de consommation, au GRD ou au GRFD de réaliser des essais et des simulations de conformité en fonction d'un plan ou d'une procédure générale récurrents ou après toute défaillance, toute modification ou tout remplacement de tout équipement susceptible d'affecter la conformité de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un de transport, du réseau de distribution ou de l'unité de consommation avec les exigences du présent règlement.
Le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD est informé du résultat de ces essais et simulations visant à démontrer la conformité.
3. Le gestionnaire de réseau compétent rend publique une liste des informations et des documents à fournir et des exigences à respecter par le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité. La liste couvre au moins les informations, documents et exigences suivants:
a)
tous les documents et attestations à fournir par le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD;
b)
les détails des données techniques exigées de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, du réseau de distribution ou de l'unité de consommation, pertinents pour le raccordement au réseau ou le fonctionnement de ce dernier;
c)
les exigences applicables aux modèles utilisés dans les études de réseau en régime permanent et en régime dynamique;
d)
le calendrier pour la fourniture des données relatives au réseau nécessaires à la réalisation des études;
e)
les études réalisées par le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD pour démontrer les performances en régime permanent et en régime dynamique attendues au regard des exigences établies aux articles 43, 44 et 45;
f)
les conditions et les procédures, y compris le champ d'application, pour l'enregistrement des attestations de conformité;
g)
les conditions et les procédures pour l'utilisation, par le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD, des attestations de conformité pertinentes délivrées par un organisme certificateur agréé.
4. Le gestionnaire de réseau compétent rend public le partage des responsabilités entre le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD et le gestionnaire de réseau en matière d'essais, de simulations et de contrôle visant à démontrer la conformité.
5. Le gestionnaire de réseau compétent peut déléguer, en tout ou partie, la réalisation de sa mission de contrôle de la conformité à des tiers. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau compétent continue de garantir la conformité avec l'article 11, y compris sous la forme d'engagements de confidentialité avec le délégataire.
6. Si les essais ou les simulations visant à démontrer la conformité ne peuvent pas être mis en œuvre comme convenu entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD pour des raisons imputables au gestionnaire de réseau compétent, ce dernier ne peut refuser sans motif la notification opérationnelle visée au titre II et au titre III.
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