Art. 47

Contrôle de la conformité des installations de consommation raccordées à un réseau de transport

En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 47 Contrôle de la conformité des installations de consommation raccordées à un réseau de transport En ce qui concerne le contrôle de la conformité aux exigences en matière de puissance réactive applicables aux installations de consommation raccordées à un réseau de transport: a) l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport est équipée du matériel nécessaire pour mesurer la puissance active et réactive, conformément à l'article 15; et b) le gestionnaire de réseau compétent fixe la périodicité applicable au contrôle de la conformité.
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