Art. 21
Puissance réactive échangée avec le réseau
En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 21
Puissance réactive échangée avec le réseau
1. Le propriétaire d'un système HVDC veille à ce que la puissance réactive de sa station de conversion HVDC échangée avec le réseau au point de raccordement soit limitée aux valeurs spécifiées par le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent.
2. La variation de puissance réactive due au fonctionnement de la station de conversion HVDC en mode de réglage de la puissance réactive, visé à l'article 22, paragraphe 1, ne provoque pas un échelon de tension supérieur à la valeur autorisée au point de raccordement. Le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, spécifie la valeur maximale acceptable de l'échelon de tension.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:1447:oj#art-21