Art. 47

Exigences de stabilité en fréquence

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 47 Exigences de stabilité en fréquence 1.   Si le GRT compétent a donné son accord pour l'utilisation, sur le réseau connectant les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, d'une fréquence nominale supérieure à 50 Hz ou d'une fréquence variable inhérente à la conception, l'article 11 s'applique à la station de conversion HVDC à l'extrémité isolée dans les plages de fréquence et pendant les durées applicables spécifiées par le GRT compétent, compte tenu des spécificités du réseau et des exigences établies à l'annexe I. 2.   En ce qui concerne la réponse en fréquence, le propriétaire de la station de conversion HVDC à l'extrémité isolée et le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu conviennent des modalités techniques de la transmission de signaux rapides conformément à l'article 39, paragraphe 1. Lorsque le GRT compétent le prévoit, le système HVDC est capable de fournir la fréquence de réseau au point de raccordement sous la forme d'un signal. Pour un système HVDC raccordant un parc non synchrone de générateurs, l'ajustement de la réponse en puissance active aux variations de fréquence est limité par la puissance des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu.
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