Art. 62

Notification opérationnelle provisoire pour les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 62 Notification opérationnelle provisoire pour les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu 1.   Une notification opérationnelle provisoire donne le droit au propriétaire d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu de faire fonctionner ce dernier et de produire de l'électricité en utilisant le raccordement au réseau pour une durée limitée. 2.   Le gestionnaire de réseau compétent délivre la notification opérationnelle provisoire pour autant que soit achevée la procédure d'examen des données et des études. 3.   En ce qui concerne l'examen des données et des études, le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, sur demande du gestionnaire de réseau compétent, fournit les éléments suivants: a) une déclaration de conformité détaillée; b) les données techniques détaillées concernant le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu pertinentes pour le raccordement au réseau déterminé par les points de raccordement, comme spécifié par le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec les GRT compétents; c) les attestations de conformité du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, lorsqu'elles constituent un élément attestant la conformité; d) les modèles de simulation, tels que spécifiés à l'article 54 et demandés par le gestionnaire de réseau compétent en coordination avec le GRT compétent; e) les études démontrant les performances en régime permanent et en régime dynamique, comme prévu au titre III; et f) les détails des essais de conformité envisagés conformément à l'article 73. 4.   Sauf lorsque le paragraphe 5 s'applique, la durée maximale pendant laquelle le propriétaire d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu demeure sous le régime d'une notification opérationnelle provisoire ne dépasse pas vingt-quatre mois. Le gestionnaire de réseau compétent peut spécifier une durée de validité inférieure pour la notification opérationnelle provisoire. La durée de validité de la notification opérationnelle provisoire est notifiée à l'autorité de régulation conformément au cadre de régulation national applicable. Une prolongation de la validité de la notification opérationnelle provisoire peut être accordée seulement si le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu peut démontrer que des progrès substantiels ont été accomplis vers la pleine satisfaction des exigences. Lors de l'octroi de la prolongation de la notification opérationnelle provisoire, toute question restant à régler est explicitement indiquée. 5.   La durée maximale d'application du régime de notification opérationnelle provisoire au propriétaire d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu peut être prolongée au-delà de 24 mois sur la base d'une demande de dérogation déposée auprès du gestionnaire de réseau compétent conformément à la procédure établie au titre VII.
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