Art. 8

Consultation publique

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 8 Consultation publique 1.   Les gestionnaires de réseau compétents et les GRT compétents consultent les parties prenantes, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur les propositions d'extension de l'applicabilité du présent règlement à des systèmes HVDC existants et à des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu existants conformément à l'article 4, paragraphe 3, sur le rapport préparé conformément à l'article 65, paragraphe 3, et sur l'analyse des coûts et bénéfices réalisée conformément à l'article 80, paragraphe 2. La durée de la consultation est d'au moins un mois. 2.   Les gestionnaires de réseau compétents ou les GRT compétents prennent dûment en considération les vues des parties prenantes exprimées lors des consultations, avant de soumettre le projet de proposition d'extension, le rapport ou l'analyse des coûts et bénéfices pour approbation à l'autorité de régulation ou, le cas échéant, à l'État membre. Dans tous les cas, une justification rigoureuse de la prise en compte ou non des observations des parties prenantes est communiquée et publiée en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition.
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