Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 5 sept. 2016
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (9), on entend par: a)   «engin de fond»: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l'ancre), sennes écossaises, sennes de bateau et dragues; b)   «régions 1»: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe I du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; c)   «régions 2»: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe II du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; d)   «Bratten»: la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe III du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; e)   «États membres concernés»: le Danemark, l'Allemagne et la Suède.
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