Art. 1
En vigueur depuis le 6 sept. 2016
Article premier
Au chapitre 15 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est remplacée par le texte suivant:
«2.
A.
Ne relèvent des nos 1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission
(*1)
. La présence de ces éléments peut être déterminée à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V et X dudit règlement.
Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 2568/91.
B.
Ne relèvent du no 1509 10 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de cette sous-position.
1.
Est considérée comme «huile d'olive lampante» au sens de la sous-position 1509 10 10, l'huile présentant les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 3 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.
2.
Est considérée comme «huile d'olive vierge extra» au sens de la sous-position 1509 10 20, l'huile présentant les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 1 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.
3.
Relèvent de la sous-position 1509 10 80, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 2 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.
C.
Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10, 1509 10 20 et/ou 1509 10 80, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.
D.
Sont considérées comme «huiles brutes» au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles qui présentent les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 6 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.
E.
Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d'huile d'olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.
Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.
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