Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 2016
Article premier
1. Lorsque le coefficient attribué au paramètre standard visé à l'article 308 ter, paragraphe 13, premier alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE est inférieur à 100 %, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent un registre des actions visées à l'article 173 du règlement délégué (UE) 2015/35 et de leur date d'achat. Lorsque ces actions sont détenues dans un organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds et que l'approche par transparence n'est pas possible, les entreprises tiennent uniquement un registre des parts ou actions de l'organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds auxquelles s'applique l'article 173, paragraphe 2, et de leur date d'achat.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance fournissent à l'autorité de contrôle, sur demande, toutes les informations nécessaires concernant ces actions et parts et actions, ainsi que les preuves documentaires de leur date d'achat.
3. Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à jour chaque fois que l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis en appliquant la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE.
4. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance vendent des actions ou des parts ou actions visées au paragraphe 1 qui ont été acquises le 1er janvier 2016 ou avant cette date puis achètent des actions ou des parts ou actions de même nature après le 1er janvier 2016, elles font en sorte que les actions ou les parts ou actions restantes acquises le 1er janvier 2016 ou avant cette date puissent être identifiées conformément au paragraphe 1.
Historique des versions
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