Art. 2

Champ d'application

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 2 Champ d'application 1.   Le présent règlement s'applique à tous les moteurs relevant des catégories définies à l'article 4, paragraphe 1, qui sont installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers et, dans la mesure où les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes de ces moteurs sont concernées, à ces engins mobiles non routiers. 2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux moteurs destinés: a) à la propulsion des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15); b) à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers définis à l'article 3, point 8), du règlement (UE) no 167/2013; c) à la propulsion des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (16); d) aux engins fixes; e) aux navires de mer requérant un certificat de navigation maritime ou de sécurité valide; f) aux bâtiments définis dans la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (17) et ne relevant pas de son champ d'application; g) à la propulsion, ou à des fins auxiliaires, des bateaux de navigation intérieure dont la puissance nette est inférieure à 19 kW; h) aux bateaux définis à l'article 3, point 1), de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil (18); i) aux aéronefs définis à l'article 2, point a), du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (19); j) aux véhicules de loisirs, à l'exception des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des véhicules côte à côte; k) aux véhicules et engins servant exclusivement ou destinés à servir exclusivement aux compétitions; l) aux pompes à usage incendie portables définies et visées par la norme européenne relative aux pompes à usage incendie portables (20); m) aux modèles ou répliques à échelle réduite de véhicules ou d'engins qui sont construits, à des fins récréatives, à une échelle plus petite que l'original et dont la puissance nette est inférieure à 19 kW.
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