Art. 1

Exercice de la délégation

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article premier Le règlement (CE) no 471/2009 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis, en adaptant la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article.» b) au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne des biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s'y appliquent.» c) au paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne l'exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur.» d) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.» 2) À l'article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne la collecte des données visée aux paragraphes 2 et 4 du présent article. Lorsqu'elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.» 3) L'article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne les spécifications supplémentaires relatives aux données visées au paragraphe 1 du présent article. 2 bis.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures relatives aux codes et au format desdits codes à utiliser pour les données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.» b) au paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne ces ensembles limités de données.» c) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes 2 et 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.» 4) L'article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures concernant le lien entre les données et les statistiques à établir. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Tous les deux ans, les États membres établissent des statistiques annuelles du commerce ventilées par monnaie de facturation. Les États membres établissent les statistiques en utilisant un échantillon représentatif d'enregistrements des importations et des exportations, provenant des déclarations en douane et contenant les informations relatives à la monnaie de facturation. Si l'information relative à la monnaie de facturation pour les exportations ne figure pas dans la déclaration en douane, une enquête est effectuée pour recueillir les données nécessaires. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies. Lorsqu'elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.» 5) L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques visées à l'article 6, paragraphe 1, au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle. Les États membres veillent à ce que les statistiques contiennent des informations sur l'ensemble des importations et des exportations effectuées au cours de la période de référence en question et procèdent à des ajustements lorsque des enregistrements ne sont pas disponibles. Lorsque les statistiques transmises font l'objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date à laquelle les données révisées étaient disponibles. Les États membres incluent dans les résultats transmis à la Commission (Eurostat) toute information statistique qui est de nature confidentielle. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures relatives aux spécifications techniques uniformes pour le contenu et la couverture des statistiques transmises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, visées à l'article 6, paragraphe 2, sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l'année de référence. Les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l'article 6, paragraphe 3, sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois qui suivent la fin de l'année de référence.» 6) L'article suivant est inséré: «Article 10 bis Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, et à l'article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 octobre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, et à l'article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*1). 5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphes 2 et 4, et de l'article 6, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*1)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» " 7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2). 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (*2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.).» "
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