Art. 30

Traitement des dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 30 Traitement des dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture 1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent, dans leurs procédures de gestion des risques, prévoir les dispositions suivantes en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus en lien avec des obligations garanties: a) la marge de variation n'est pas fournie par l'émetteur d'obligations garanties ou le panier de couverture, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu; b) la marge initiale n'est ni fournie ni collectée. 2.   Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) le contrat dérivé de gré à gré n'est pas résilié en cas de résolution ou d'insolvabilité de l'émetteur d'obligations garanties ou du panier de couverture; b) la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties a un rang au moins égal à celui des détenteurs des obligations garanties, sauf dans le cas où la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang; c) le contrat dérivé de gré à gré est immatriculé ou enregistré dans le panier de couverture de l'obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties; d) le contrat dérivé de gré à gré n'est utilisé que pour couvrir les asymétries de devises ou de taux d'intérêt du panier de couverture en lien avec l'obligation garantie; e) l'ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec le panier de couverture de l'obligation garantie; f) l'obligation garantie à laquelle le contrat dérivé de gré à gré est associé satisfait aux exigences de l'article 129, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013; g) le panier de couverture de l'obligation garantie à laquelle le contrat dérivé de gré à gré est associé est soumis à une obligation réglementaire de constitution de sûretés d'au moins 102 %.
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