Art. 2

En vigueur depuis le 6 oct. 2016
Article 2 1.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent: a) demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté; b) présenter leurs observations écrites à la Commission; c) demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. 2.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.
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