Art. 1
En vigueur depuis le 7 oct. 2016
Article premier
À l'article 22, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de l'article 83 du règlement (UE) no 1303/2013, dans les cas où l'ordonnateur subdélégué exige des vérifications supplémentaires en raison d'une communication d'informations incomplètes ou imprécises ou en raison de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence en ce qui concerne une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de l'incapacité à communiquer les informations requises en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 et des actes de la Commission adoptés au titre de ce règlement, l'État membre concerné fournit, à la demande de l'ordonnateur subdélégué, des informations supplémentaires dans le délai précisé dans cette demande en fonction de la gravité du problème.»
Historique des versions
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