Art. 1
En vigueur depuis le 12 oct. 2016
Article premier
Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits d'intervention, imputables à l'exercice comptable 2017 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d'intérêt prévus à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 906/2014, en application de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à 0 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1808:oj#art-1