Art. 1

Transactions compensées

En vigueur depuis le 19 oct. 2016
Article premier Le règlement délégué (UE) no 148/2013 est modifié comme suit: 1) L'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans une déclaration unique. Par dérogation au premier alinéa, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans des déclarations distinctes lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) le contrat dérivé se compose d'une combinaison de contrats dérivés; b) les champs des tableaux de l'annexe ne permettent pas de déclarer efficacement les éléments du contrat dérivé visé au point a). Les contreparties à un contrat dérivé composé d'une combinaison de contrats dérivés conviennent, avant la date-limite de déclaration, du nombre de déclarations distinctes à soumettre au référentiel central pour ce contrat dérivé. La contrepartie qui effectue la déclaration lie entre elles les déclarations distinctes par un identifiant qui est unique à son niveau pour ce groupe de déclarations de transaction, conformément au champ 14 du tableau 2 de l'annexe.» 2) Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 Transactions compensées 1.   Lorsqu'un contrat dérivé dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 est ensuite compensé par une contrepartie centrale, ce contrat doit être déclaré comme résilié, par l'inscription de l'indication “résiliation anticipée” dans le champ 93 “type d'action” du tableau 2 de l'annexe, et les nouveaux contrats découlant de la compensation doivent être déclarés. 2.   Lorsqu'un contrat est conclu sur une plateforme de négociation et compensé le même jour, seuls les contrats résultant de la compensation sont déclarés. Article 3 Déclaration des expositions 1.   Les informations sur les sûretés (collateral) exigées dans le tableau 1 de l'annexe incluent toutes les sûretés fournies et reçues conformément aux champs 21 à 35 dudit tableau. 2.   Lorsqu'une contrepartie n'effectue pas de collatéralisation au niveau de la transaction, les contreparties déclarent au référentiel central les sûretés fournies et reçues au niveau du portefeuille conformément aux champs 21 à 35 du tableau 1 de l'annexe. 3.   Lorsque les sûretés relatives à un contrat donné sont déclarées au niveau du portefeuille, la contrepartie déclarante communique au référentiel central un code identifiant le portefeuille lié au contrat déclaré, conformément au champ 23 du tableau 1 de l'annexe. 4.   Les contreparties non financières autres que celles visées à l'article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenues de déclarer de sûretés, de valorisations au prix du marché ou de valorisations par rapport à un modèle pour les contrats visés dans le tableau 1 de l'annexe du présent règlement. 5.   Pour les contrats compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie déclare la valorisation du contrat fournie par la contrepartie centrale, conformément aux champs 17 à 20 du tableau 1 de l'annexe. 6.   Pour les contrats non compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie déclare, conformément aux champs 17 à 20 du tableau 1 de l'annexe, la valorisation du contrat effectuée conformément à la méthode définie dans la norme internationale d'information financière IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, telle qu'adoptée par l'Union et visée à l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (*1). (*1)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).» " 3) L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Montant notionnel 1.   Le montant notionnel d'un contrat dérivé, tel que visé dans le champ 20 du tableau 2 de l'annexe, est indiqué comme suit: a) dans le cas des contrats d'échange (swaps), des futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) négociés en unités monétaires, le montant de référence à partir duquel les paiements contractuels sont déterminés sur les marchés des dérivés; b) dans le cas des options, le prix d'exercice; c) dans le cas des contrats financiers avec paiement d'un différentiel et des contrats dérivés sur matières premières libellés en unités telles que barils ou tonnes, le montant résultant de la quantité au prix fixé dans le contrat; d) dans le cas des contrats dérivés dont le montant notionnel est calculé sur la base du prix de l'actif sous-jacent, lequel n'est disponible qu'au moment du règlement, le prix de fin de journée de l'actif sous-jacent à la date de conclusion du contrat. 2.   La déclaration initiale d'un contrat dérivé dont le montant notionnel varie au fil du temps indique le montant notionnel applicable à la date de la conclusion du contrat dérivé.» 4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Journal des déclarations Toute modification apportée aux données enregistrées dans les référentiels centraux est consignée dans un journal identifiant la ou les personnes ayant demandé la modification, y compris, le cas échéant, le référentiel central lui-même, le ou les motifs de la modification, un horodatage et une description claire des changements apportés, y compris les anciennes et les nouvelles données pertinentes comme prévu dans le champ 93 du tableau 2 de l'annexe.» 5) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
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