Art. 1
Diffusion
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article premier
Le règlement (CE) no 91/2003 est modifié comme suit:
1)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points 24) à 30) sont supprimés;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 en ce qui concerne la modification du présent article aux fins d'adapter les définitions techniques énoncées au paragraphe 1, points 8) à 10) et 21) à 23), et d'ajouter de nouvelles définitions techniques, lorsque cela est nécessaire à la prise en compte de nouvelles évolutions qui exigent de définir un certain niveau de détail technique pour assurer l'harmonisation des statistiques.
Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués ne fassent pas peser une charge supplémentaire importante sur les États membres ou les répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, ainsi que le prévoit l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»
"
2)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points b), d) et h) sont supprimés;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cadre des annexes A et C, les États membres déclarent des données pour les entreprises:
a)
dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200 000 000 de tonnes-kilomètres ou à 500 000 tonnes;
b)
dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100 000 000 de voyageurs-kilomètres.
La déclaration dans le cadre des annexes A et C est facultative en ce qui concerne les entreprises se situant au-dessous des seuils visés aux points a) et b).»
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres fournissent, dans le cadre de l'annexe L, les données totales pour les entreprises se situant au-dessous des seuils indiqués au paragraphe 2 si, comme cela est mentionné à l'annexe L, ces données ne sont pas déclarées dans le cadre des annexes A et C.»
3)
À l'article 5, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation, et notamment la lettre de voiture ferroviaire, si celle-ci est disponible;»
4)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Diffusion
Les statistiques fondées sur les données mentionnées dans les annexes A, C, E, F, G et L sont diffusées par la Commission (Eurostat).
La Commission adopte des actes d'exécution définissant les modalités de diffusion des résultats. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.»
5)
L'article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises.»
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports types sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.»
6)
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Rapports sur la mise en œuvre
Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les évolutions futures.
Dans ce rapport, la Commission prend en compte les informations pertinentes fournies par les États membres sur la qualité des données transmises, les méthodes de collecte de données utilisées et les informations sur les améliorations possibles et sur les besoins des utilisateurs.
En particulier, ce rapport:
a)
évalue les avantages apportés par les statistiques produites à l'Union, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques, par rapport aux coûts qu'elles engendrent;
b)
évalue la qualité des données transmises, les méthodes de collecte de données utilisées et la qualité des statistiques produites.»
7)
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2).
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
(*2)
JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»
"
8)
L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
(*3) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»
"
9)
L'article 12 est supprimé.
10)
Les annexes B, D, H et I sont supprimées.
11)
L'annexe C est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
12)
L'annexe L, qui figure à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions
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