Art. 41

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 41 Dispositions transitoires 1.   Le DCT-prestataire de services bancaires détermine quelles sont les monnaies pertinentes aux fins de l'article 36, paragraphe 8, point b) ii), douze mois après l'obtention de l'agrément l'autorisant à fournir des services accessoires de type bancaire. 2.   Au cours de la période transitoire de douze mois visée au paragraphe 1, le DCT-prestataire de services bancaires visé au point en question détermine quelles sont les monnaies pertinentes aux fins de l'article 36, paragraphe 8, point b) ii), compte tenu des deux éléments suivants: a) l'existence d'une part relative suffisamment grande de chaque monnaie dans la valeur totale des règlements par un DCT des instructions de règlement, par rapport aux paiements calculés sur une période d'un an; b) l'incidence de la non-disponibilité de chaque monnaie sur le bon fonctionnement de l'activité du DCT-prestataire de services bancaires selon un large éventail de scénarios de crise potentiels visés à l'article 36.
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