Art. 2
Définition des monnaies les plus pertinentes
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 2
Définition des monnaies les plus pertinentes
1. Les monnaies les plus pertinentes visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014 sont définies selon l'un ou l'autre des deux modes de calcul suivants:
a)
la part relative de chaque monnaie de l'Union dans la valeur totale du dénouement par un DCT d'instructions de règlement par livraison contre paiement, calculée sur un an, à condition que chaque part individuelle dépasse 1 %;
b)
la part relative des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées par un DCT dans une monnaie de l'Union par rapport à la valeur totale des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées dans cette monnaie pour l'ensemble des DCT de l'Union, calculée sur une période d'un an, à condition que chaque part individuelle dépasse 10 %.
2. Les calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sur une base annuelle par l'autorité compétente de chaque DCT.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:392:oj#art-2