Art. 2

Définition des monnaies les plus pertinentes

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 2 Définition des monnaies les plus pertinentes 1.   Les monnaies les plus pertinentes visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014 sont définies selon l'un ou l'autre des deux modes de calcul suivants: a) la part relative de chaque monnaie de l'Union dans la valeur totale du dénouement par un DCT d'instructions de règlement par livraison contre paiement, calculée sur un an, à condition que chaque part individuelle dépasse 1 %; b) la part relative des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées par un DCT dans une monnaie de l'Union par rapport à la valeur totale des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées dans cette monnaie pour l'ensemble des DCT de l'Union, calculée sur une période d'un an, à condition que chaque part individuelle dépasse 10 %. 2.   Les calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sur une base annuelle par l'autorité compétente de chaque DCT.
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