Art. 43
Autres informations
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 43
Autres informations
Les documents fournis par le DCT à l'autorité compétente en vertu de l'article 41 précisent:
a)
si le document est fourni pour la première fois ou s'il a déjà été fourni par le passé et actualisé durant la période de réexamen;
b)
le numéro de référence unique du document qui lui a été attribué par le DCT;
c)
l'intitulé du document;
d)
le chapitre, la section ou la page du document où des modifications ont été apportées au cours de la période de réexamen, et toute explication supplémentaire sur les modifications introduites au cours de la période de réexamen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:392:oj#art-43