Art. 56
Enregistrements des services auxiliaires
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 56
Enregistrements des services auxiliaires
1. Un DCT conserve les types d'enregistrements spécifiés à l'annexe II du présent règlement pour chacun des services auxiliaires qu'il fournit, conformément aux sections B et C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, y compris les soldes en fin de journée des comptes d'espèces fournis par le DCT ou l'établissement de crédit désigné, pour chaque monnaie.
2. Lorsqu'un DCT fournit des services auxiliaires autres que ceux explicitement mentionnés dans les sections B et C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, il conserve des enregistrements appropriés de ces services.
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