Art. 66
Risque opérationnel général et appréciation de celui-ci
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 66
Risque opérationnel général et appréciation de celui-ci
1. Les risques opérationnels visés à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 sont constitués des risques résultant de déficiences des systèmes informatiques, des processus internes et de la performance du personnel ou de perturbations provoquées par des événements extérieurs entraînant la diminution, la détérioration ou l'interruption des services fournis par le DCT.
2. Le DCT détecte en permanence tous les points uniques de défaillance potentiels de ses opérations et évalue continuellement le caractère évolutif des risques opérationnels auxquels il est confronté, y compris les pandémies et les cyberattaques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:392:oj#art-66