Art. 69

Risque opérationnel susceptible d'être posé par d'autres DCT ou infrastructures de marché

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 69 Risque opérationnel susceptible d'être posé par d'autres DCT ou infrastructures de marché 1.   Le DCT veille à ce que ses systèmes et ses accords en matière de communication avec d'autres DCT ou infrastructures de marchés soient fiables, sûrs et conçus de façon à réduire au minimum le risque opérationnel. 2.   Tout accord conclu par le DCT avec un autre DCT ou une autre infrastructure de marché prévoit que: a) cet autre DCT ou cette autre infrastructure de marché financier indique au DCT tout prestataire de services essentiel auquel il ou elle a recours; b) les dispositifs de gouvernance et les procédures de gestion de cet autre DCT ou de cette autre infrastructure de marché ne compromettent pas le bon déroulement de la prestation de services par le DCT, y compris les dispositifs de gestion des risques et les conditions d'accès non discriminatoire.
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