Art. 83

Limites de concentration applicables aux entités individuelles

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 83 Limites de concentration applicables aux entités individuelles 1.   Aux fins de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT détient ses actifs financiers auprès d'établissements de crédit agréés ou de DCT agréés diversifiés afin de ne pas dépasser un degré de concentration acceptable. 2.   Aux fins de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le degré de concentration acceptable est déterminé sur la base des éléments suivants: a) la répartition géographique des entités auprès desquelles le DCT détient ses actifs financiers; b) les relations d'interdépendance pouvant exister entre l'entité détenant ces actifs financiers, ou les entités de son groupe, et le DCT; c) le niveau de risque de crédit de l'entité détenant ces actifs financiers.
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