Art. 1
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article premier
1. Un internalisateur de règlement utilise le modèle figurant à l'annexe I du présent règlement pour les notifications à l'autorité compétente effectuées en application de l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014. Chaque notification est soumise dans un délai de 10 jours ouvrables après la fin de chaque trimestre de l'année civile.
La première notification effectuée en vertu du premier alinéa est soumise dans un délai de 10 jours ouvrables après la fin du premier trimestre suivant le 10 mars 2019.
2. L'autorité compétente utilise le modèle figurant à l'annexe I du présent règlement pour la transmission à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) des informations reçues en vertu de l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014. Les informations sont transmises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de chacune des notifications visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Le modèle figurant à l'annexe I est rempli conformément aux instructions énoncées à l'annexe II.
4. L'autorité compétente utilise le modèle figurant à l'annexe III pour informer l'AEMF de tout risque potentiel découlant de l'activité de règlement internalisé. Les informations relatives à tout risque potentiel découlant de l'activité de règlement internalisé sont soumises dans un délai de 30 jours ouvrables après la fin de chaque trimestre de l'année civile. L'autorité compétente remplit le modèle conformément aux instructions énoncées à l'annexe IV.
5. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont communiquées dans un format lisible par machine.
Historique des versions
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