Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Des modifications de programmes du type visé à l'article 11, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent être proposées au maximum trois fois pendant la durée de la période de programmation. Pour tous les autres types de modification combinés: a) une seule proposition de modification peut être soumise, par année civile et par programme, à l'exception de l'année 2023, au cours de laquelle plusieurs propositions de modification pourront être présentées pour les modifications portant exclusivement sur l'adaptation du plan de financement, y compris les modifications qui en résultent pour le plan des indicateurs; b) trois propositions supplémentaires de modification par programme peuvent être présentées pendant la durée de la période de programmation. Le nombre maximal de modifications visé aux premier et deuxième alinéas ne s'applique pas: a) dans le cas où des mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques ou des phénomènes climatiques défavorables formellement reconnus par l'autorité publique nationale compétente, ou faisant suite à un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l'accueil de réfugiés, doivent être prises; b) dans le cas où une modification est rendue nécessaire par une modification du cadre juridique de l'Union; c) à la suite de l'examen des performances visé à l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013; d) en cas de modification de la participation du Feader prévue pour chaque année visée à l'article 8, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 1305/2013, à la suite de changements intervenus dans la ventilation annuelle par État membre visée à l'article 58, paragraphe 7, dudit règlement; les modifications proposées peuvent engendrer des modifications consécutives dans la description des mesures; e) en cas de modifications relatives à l'introduction des instruments financiers visés à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013; ou f) en cas de modifications relatives à l'introduction de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.» 2) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Sauf dans les cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques ou des phénomènes climatiques défavorables formellement reconnus par l'autorité publique nationale compétente, ou faisant suite à un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l'accueil de réfugiés, de modifications apportées au cadre juridique ou résultant de l'examen des performances visé à l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013, les demandes de modification du cadre national visées au paragraphe 2 ne peuvent être présentées qu'une seule fois par année civile avant le 1er avril. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, les modifications apportées aux programmes qui résultent de cette révision peuvent être effectuées en plus des propositions de modification introduites conformément audit alinéa.» 3) À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Pour les types d'opérations pour lesquels une contribution potentielle aux domaines prioritaires visés à l'article 5, premier alinéa, point 2, a), à l'article 5, premier alinéa, point 5, a) à d), et à l'article 5, premier alinéa, point 6, a) du règlement (UE) no 1305/2013 est indiquée, ou pour les types d'opérations pour lesquels une contribution potentielle à l'intégration des ressortissants de pays tiers est mentionnée, l'enregistrement électronique des opérations visé à l'article 70 du règlement (UE) no 1305/2013 comprend un ou des indicateurs pour identifier les cas où l'opération comporte un élément contribuant à un ou plusieurs de ces domaines prioritaires ou à cet objectif.» 4) Les annexes III, IV et VII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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