Art. 2
Riz
En vigueur depuis le 22 nov. 2016
Article 2
Riz
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l'année 2017, les demandes de certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 8 décembre 2017 à 13 heures, heure de Bruxelles.
2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l'année 2017, les certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh émis dans le cadre du contingent 09.4517 et pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe II du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
3. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 480/2012, pour l'année 2017, les demandes de certificats d'importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 8 décembre 2017 à 13 heures, heure de Bruxelles.
4. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 480/2012, pour l'année 2017, les certificats d'importation de brisures de riz émis dans le cadre du contingent 09.4079 et pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe II du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
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