Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 23 nov. 2016
Article premier Le règlement (CE) no 1342/2008 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) s'appliquent. (*1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).» " 2) L'article 4 est supprimé. 3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Objectif du plan 1.   Le plan visé à l'article 1er a pour objectif d'assurer une exploitation qui rétablisse et maintienne les stocks de cabillaud au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. 2.   Toute mesure de gestion prise en vertu du présent règlement doit satisfaire aux exigences énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et être compatible avec les principes et objectifs dudit règlement.» 4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Niveau de biomasse minimal et niveau de biomasse de précaution Lors de l'adoption de mesures de gestion, le niveau de biomasse minimal et le niveau de biomasse de précaution pour chacun des stocks de cabillaud doivent être compatibles avec les objectifs du règlement (UE) no 1380/2013.» 5) Les articles 7 et 8 sont supprimés. 6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Fixation des TAC en présence de données insuffisantes Si, en raison d'un manque d'informations suffisamment précises et représentatives, les possibilités de pêche ne peuvent pas être déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 1, la fixation des possibilités de pêche se fonde sur l'approche de précaution conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, en tenant compte des tendances du stock de cabillaud et de l'activité de pêche, et en garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.» 7) Après l'article 9, un nouveau titre de chapitre est inséré: «CHAPITRE II bis OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES». 8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Autorisations de pêche et plafonds de capacité 1.   Pour chacune des zones géographiques visées à l'article 1er du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (*2) pour les navires battant son pavillon qui exercent des activités de pêche dans cette zone et utilisent l'un des engins suivants: a) chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage: i) TR1 supérieur ou égal à 100 mm; ii) TR2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm; iii) TR3 supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm; b) chaluts à perche (TBB) d'un maillage: i) BT1 supérieur ou égal à 120 mm; ii) BT2 supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm; c) filets maillants, filets emmêlants (GN); d) trémails (GT); e) palangres (LL). 2.   Sans préjudice des plafonds de capacité fixés à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, pour chacune des zones géographiques visées à l'article 1er du présent règlement, la capacité totale exprimée en kW des navires détenteurs d'autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 1 du présent article n'est pas supérieure à la capacité maximale des navires qui étaient en service en 2006 ou 2007, utilisant l'un des engins visés au paragraphe 1 dans la zone géographique concernée. 3.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel. (*2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).» " 9) Le chapitre III est supprimé. 10) Les articles 30 et 31 sont supprimés. 11) Les annexes I, II, III et IV sont supprimées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:2094:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil