Art. 1
Augmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires
En vigueur depuis le 23 nov. 2016
Article premier
Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:
1)
l'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Augmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires
1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être augmentés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion ou à chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP.
Si un État membre remplit l'une des conditions suivantes après le 21 décembre 2013, le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin 2016:
a)
lorsque l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) no 407/2010;
b)
lorsque l'État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique;
c)
lorsqu'une assistance financière est mise à la disposition de l'État membre concerné sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013.
Si un État membre remplit l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa après le 30 juin 2016, le taux de cofinancement majoré s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'année civile durant laquelle l'assistance financière arrive à son terme.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux programmes relevant du règlement CTE.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le soutien de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieur:
a)
aux dépenses publiques; ou
b)
au montant maximal du soutien apporté par les Fonds ESI pour chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme,
le montant le moins élevé étant retenu.»;
2)
à l'article 120, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'à la clôture du programme opérationnel, le taux de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire pour tous les programmes opérationnels à Chypre n'excède pas 85 %.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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