Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2016
Article premier Le règlement (UE) no 1254/2009 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d'autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques approuvée par l'autorité compétente dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est restreint à une ou plusieurs des catégories suivantes:» 2) À l'article 1er, le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3) vols d'État, vols militaires et vols des forces de l'ordre;» 3) À l'article 1er, le point 10) est remplacé par les points 10), 11) et 12) suivants: «10) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, appartenant à une entreprise qui l'affecte au transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi qu'au transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités; 11) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, qui est affrété ou loué intégralement par une entreprise auprès d'un exploitant d'aéronefs avec lequel elle a conclu un accord écrit pour le transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi que pour le transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités; 12) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, affecté au transport du propriétaire de l'aéronef, de passagers non payants et de marchandises.» 4) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour les vols visés aux points 10), 11) et 12) mais effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes, l'autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels et sur la base d'une évaluation des risques réalisée pour chaque cas individuel, déroger aux limites de poids prévues dans la catégorie correspondante. Les États membres accueillant ces vols effectués par des aéronefs d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes peuvent en exiger la notification préalable, qui doit éventuellement inclure une copie de l'évaluation des risques réalisée, ou l'approbation préalable. L'obligation de notification ou d'approbation préalable est communiquée par écrit à tous les autres États membres.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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