Art. 4

Évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 30 nov. 2016
Article 4 Évaluation de la conformité Les fabricants peuvent choisir d'utiliser, aux fins de la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, soit le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive, soit le système de management prévu à l'annexe V de celle-ci. Les fabricants fournissent la documentation technique contenant les informations visées à l'annexe II, point 5 c), du présent règlement.
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