Art. 7
Réexamen
En vigueur depuis le 30 nov. 2016
Article 7
Réexamen
La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique en lien avec les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement et les refroidisseurs industriels haute température. Elle en présente les résultats au forum consultatif sur l'écoconception au plus tard le 1er janvier 2022. Le réexamen porte notamment sur l'évaluation des éléments suivants:
a)
l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux émissions de gaz à effet de serre imputables aux fluides frigorigènes;
b)
l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux refroidisseurs industriels haute température à condensation par évaporation et aux refroidisseurs industriels haute température à absorption;
c)
l'opportunité de définir des exigences d'écoconception plus strictes relatives à l'efficacité énergétique et aux émissions d'oxydes d'azote des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température;
d)
l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux émissions sonores des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement, des refroidisseurs industriels haute température et des ventilo-convecteurs;
e)
l'opportunité de fixer les exigences en matière d'émissions sur la base de la puissance calorifique ou frigorifique utile, au lieu de les fixer sur la base de l'apport d'énergie;
f)
l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux appareils de chauffage à air chaud mixtes;
g)
l'opportunité de définir des exigences d'étiquetage énergétique relatives aux appareils de chauffage à air domestiques;
h)
l'opportunité de définir des exigences d'écoconception plus strictes relatives aux appareils de chauffage à air chaud de type C2 et C4;
i)
l'opportunité de définir des exigences d'écoconception plus strictes relatives aux climatiseurs et aux pompes à chaleur à placer en toiture et gainables;
j)
l'opportunité d'une certification par un tiers; et
k)
pour tous les appareils, la valeur des tolérances de contrôle, comme mentionné dans les procédures de vérification établies à l'annexe IV.
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