Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2016
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points l), m) et n) suivants sont ajoutés:
«l)
les épices originaires ou en provenance d'Éthiopie;
m)
les arachides (cacahuètes), en coques et sans coques, le beurre d'arachide ainsi que les arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Argentine;
n)
les noisettes en coques et sans coques, les mélanges de fruits à coque ou de fruits séchés contenant des noisettes, les pâtes de noisettes, les noisettes préparées ou conservées, y compris les mélanges, les farines, les semoules et les poudres de noisettes, les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées et l'huile de noisette originaires ou en provenance d'Azerbaïdjan.»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le présent règlement s'applique également aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires transformées à partir des aliments pour animaux et denrées alimentaires visés au paragraphe 1 et aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d'un seul des aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés au paragraphe 1 ou d'une somme de ces aliments ou denrées.»
2)
À l'article 5, paragraphe 2, les points j), k) et l) suivants sont ajoutés:
«j)
le ministère de l'agriculture et du développement rural pour ce qui est des denrées alimentaires en provenance d'Éthiopie;
k)
le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (service national de la santé et de la qualité agroalimentaire, Senasa) pour ce qui est des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance d'Argentine;
l)
le centre d'expertise des biens de consommation (CCEC) du service public chargé de la lutte contre les monopoles et de la protection des droits des consommateurs (SSAPPCR), dépendant du ministère du développement économique, pour ce qui est des denrées alimentaires en provenance d'Azerbaïdjan.»
3)
À l'article 9, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les autorités douanières autorisent le transfert du lot vers un PID à condition que les contrôles visés au paragraphe 2 aient été réalisés et que leurs résultats soient satisfaisants, que les rubriques correspondantes de la partie II du DCE (cases II.3, II.5, II.8 et II.9) aient été complétées et que l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou son représentant, ait soumis aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique) un DCE dûment complété.»
4)
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:2106:oj#art-1