Art. 1
En vigueur depuis le 6 déc. 2016
Article premier
Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:
1)
À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé “titulaire”) une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l'article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s'élève à 330 EUR.»
2)
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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