Art. 1

En vigueur depuis le 6 déc. 2016
Article premier Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit: 1) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé “titulaire”) une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l'article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s'élève à 330 EUR.» 2) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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