Art. 3
En vigueur depuis le 7 déc. 2016
Article 3
Les importateurs ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui leur a été attribuée en vertu du présent règlement peuvent présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales fixées dans l'annexe I.
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