Art. 1

Marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article premier L'article 136 du règlement (UE) no 952/2013 est remplacé par le texte suivant: «Article 136 Marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne 1.   Les articles 127 à 130 et 133 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises non Union sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union. 2.   Les articles 127 à 130 et 133 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union dont le statut douanier de marchandises de l'Union doit être prouvé conformément à l'article 153, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union. 3.   Les articles 127 à 130, 133, 139 et 140 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l'article 155, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.»
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