Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2016
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/35 est rectifié comme suit: 1) à l'article 182, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit d'une exposition sur signature unique est égale à la moyenne, arrondie à la valeur supérieure, des échelons de qualité de crédit de l'ensemble des expositions sur toutes les contreparties qui relèvent de l'exposition sur signature unique, pondérée par la valeur de chaque exposition.»; 2) à l'annexe I, section D, le point 29 est remplacé par le texte suivant: «(29)   Assurance santé Engagements d'assurance santé dans les cas où l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, autres que les engagements visés à la ligne d'activité 33.»
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