Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2016
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/35 est rectifié comme suit:
1)
à l'article 182, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit d'une exposition sur signature unique est égale à la moyenne, arrondie à la valeur supérieure, des échelons de qualité de crédit de l'ensemble des expositions sur toutes les contreparties qui relèvent de l'exposition sur signature unique, pondérée par la valeur de chaque exposition.»;
2)
à l'annexe I, section D, le point 29 est remplacé par le texte suivant:
«(29) Assurance santé
Engagements d'assurance santé dans les cas où l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, autres que les engagements visés à la ligne d'activité 33.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:669:oj#art-1