Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article premier
Le rapport de qualité sur les comptes nationaux et régionaux visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 549/2013 porte sur les données transmises par les États membres en application du programme de transmission SEC 2010, tel qu'il est défini à l'annexe B du règlement (UE) no 549/2013, au cours de l'année précédant le rapport.
Les États membres communiquent le rapport de qualité sur une base annuelle.
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