Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2016
Article premier À l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Jusqu'au 16 août 2018, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite, au sens de l'article 2, point 10), peut être objectivement mesurée. La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.»
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