Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 3 janv. 2017
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«organisme national», un organisme désigné par l'autorité nationale de chaque État membre pour attribuer le code individuel du fabricant;
b)
«pays d'établissement du fabricant», le pays dans lequel le fabricant a son siège social dans le cas d'une personne morale, ou son domicile dans le cas d'une personne physique;
c)
«registre national», le registre de chaque État membre dans lequel est inscrit le code individuel du fabricant pour les fabricants établis sur son territoire;
d)
«registre de pays tiers», le registre de la plateforme collaborative de la Commission dans lequel est inscrit le code individuel du fabricant pour les fabricants établis dans des pays tiers;
e)
«registre des États membres», la compilation des registres nationaux au sein de la plateforme collaborative de la Commission;
f)
«registre des organismes notifiés», le registre de la plateforme collaborative de la Commission dans lequel est inscrit le code d'identification de l'évaluation après construction.
Historique des versions
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