Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 3 janv. 2017
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «organisme national», un organisme désigné par l'autorité nationale de chaque État membre pour attribuer le code individuel du fabricant; b) «pays d'établissement du fabricant», le pays dans lequel le fabricant a son siège social dans le cas d'une personne morale, ou son domicile dans le cas d'une personne physique; c) «registre national», le registre de chaque État membre dans lequel est inscrit le code individuel du fabricant pour les fabricants établis sur son territoire; d) «registre de pays tiers», le registre de la plateforme collaborative de la Commission dans lequel est inscrit le code individuel du fabricant pour les fabricants établis dans des pays tiers; e) «registre des États membres», la compilation des registres nationaux au sein de la plateforme collaborative de la Commission; f) «registre des organismes notifiés», le registre de la plateforme collaborative de la Commission dans lequel est inscrit le code d'identification de l'évaluation après construction.
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