Art. 36

Stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18

En vigueur depuis le 20 janv. 2017
Article 36 Stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 1.   Les captures de petits pélagiques par les navires de pêche de l'Union dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ne dépassent pas les niveaux atteints en 2014, déclarés conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1343/2011, comme indiqué à l'annexe I L du présent règlement. 2.   Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union ciblant de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 n'excède pas 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à la sardine et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à l'anchois.
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