Art. 1
En vigueur depuis le 20 janv. 2017
Article premier
À l'article 37 du règlement délégué (UE) 2016/2251, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les conditions du paragraphe 4 du présent article sont remplies, l'article 9, paragraphe 1, l'article 10 et l'article 12 s'appliquent comme suit:
a)
3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si aucune décision d'équivalence pour le pays tiers concerné n'a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;
b)
la plus tardive des dates suivantes lorsqu'une décision d'équivalence pour le pays tiers concerné a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement:
i)
quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la décision pour le pays tiers concerné adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;
ii)
la date applicable déterminée conformément au paragraphe 1.
4. La dérogation visée au paragraphe 3 ne s'applique que si les contreparties à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
l'une des contreparties est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union;
b)
la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;
c)
la contrepartie établie dans l'Union est:
i)
une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie financière;
ii)
une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie non financière;
d)
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;
e)
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
f)
les exigences du chapitre III sont remplies.»
Historique des versions
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