Art. 1

En vigueur depuis le 31 janv. 2017
Article premier Le règlement (UE) no 139/2014 est rectifié comme suit: 1) À l'annexe II, paragraphe ADR.AR.C.055, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) Un constat de niveau 2 est émis par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité susceptible de réduire ou d'éventuellement compromettre la sécurité est détectée par rapport à la base de certification de l'aérodrome, aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, aux procédures et manuels de l'exploitant d'aérodrome ou du prestataire de services de gestion des aires de trafic, aux termes du certificat, au certificat ou au contenu d'une déclaration.» 2) À l'annexe IV, paragraphe ADR.OPS.B.010, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) L'exploitant d'aérodrome établit et met en œuvre un programme de formation pour le personnel des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aérodrome;».
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