Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 6 févr. 2017
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «navire de pêche»: tout navire tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) no 1380/2013;
b) «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 1380/2013;
c) «flotte de pêche de l'Union»: tous les navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans l'Union;
d) «navire aquacole»: un navire équipé exclusivement pour la récolte, le transport, la manutention et/ou le débarquement des produits de l'aquaculture;
e) «événement»: toute entrée ou sortie de flotte d'un navire, ou toute modification d'une de ses caractéristiques telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I;
f) «transmission»: un transfert numérique d'un ou plusieurs événements entre les États membres et la Commission;
g) «couche de transport»: le réseau électronique pour les échanges de données relatives à la pêche que la Commission met à la disposition de tous les États membres et de l'organisme désigné par elle pour les échanges de données sous une forme standardisée;
h) «date de recensement»: la date à laquelle le premier événement a été communiqué à la Commission par un État membre conformément à l'annexe II;
i) «instantané»: la liste des événements enregistrés pour les navires dans le fichier de la flotte de pêche d'un État membre sur une période de temps définie;
j) «propriétaire légal»: toute personne physique ou morale qui apparaît sur les documents d'immatriculation du navire comme détenant le titre légal de propriété du navire;
k) «opérateur»: une personne physique ou morale telle qu'elle est définie à l'article 4, point 19), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7);
l) «numéro dans le fichier de la flotte commun (CFR)»: le numéro unique d'identification du navire dans la flotte de pêche de l'Union, indépendamment de tout numéro dans la flotte de pêche nationale;
m) «données à caractère personnel»: toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, telle qu'elle est définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001;
n) «fichier de la flotte de pêche national»: le fichier que chaque État membre tient pour tous les navires de pêche battant son pavillon;
o) «fichier de la flotte de pêche de l'Union»: le fichier, tenu par la Commission, contenant des informations sur tous les navires de pêche de l'Union.
Historique des versions
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