Art. 2
Conditions relatives aux contrats de garantie, y compris les opérations de financement sur titres
En vigueur depuis le 7 févr. 2017
Article 2
Conditions relatives aux contrats de garantie, y compris les opérations de financement sur titres
Les contrats de garantie en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, sont notamment:
1)
les dispositifs stipulant des garanties, y compris des sûretés personnelles;
2)
les sûretés réelles;
3)
les opérations de prêt de titres qui n'impliquent pas un transfert de la pleine propriété de la sûreté et lors desquelles l'une des parties (le prêteur) prête des titres à l'autre partie (l'emprunteur) contre rémunération ou paiement d'intérêts, l'emprunteur fournissant une sûreté au prêteur pour la durée du prêt.
Les contrats de garantie ne sont considérés comme tels en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE que si les droits ou actifs sur lesquels porte la sûreté lorsque se produit le fait entraînant l'exécution sont suffisamment identifiés ou identifiables selon les termes du dispositif et en vertu du droit national applicable.
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